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Lois et règlements
2014, ch. 26
- Loi sur l’aide juridique
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2017-04-15
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Directeur général
12
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme directeur général de l’aide juridique la personne que recommande le conseil.
12
(2)
Sous réserve du paragraphe (2.1), le conseil fixe les modalités et les conditions de la nomination du directeur général.
12
(2.1)
Le directeur général reçoit sur le Fonds d’aide juridique la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
12
(2.2)
En fixant la rémunération du directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le conseil.
12
(3)
Le directeur général occupe son poste pour un mandat de sept ans à compter de la date de sa nomination.
12
(4)
Par dérogation au paragraphe (3) mais sous réserve du paragraphe (5), le directeur général demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
12
(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du directeur général.
12
(6)
Le mandat du directeur général peut être renouvelé et les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat.
12
(7)
Le directeur général dirige les activités et les affaires internes de la Commission.
12
(8)
Le directeur général s’acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui imposent la présente loi, les règlements ou le conseil.
12
(9)
Les paragraphes 13(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur général.
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Directeur général
12
(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme directeur général de l’aide juridique la personne que recommande le conseil.
12
(2)
Sous réserve du paragraphe (2.1), le conseil fixe les modalités et les conditions de la nomination du directeur général.
12
(2.1)
Le directeur général reçoit sur le Fonds d’aide juridique la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
12
(2.2)
En fixant la rémunération du directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que fait le conseil.
12
(3)
Le directeur général occupe son poste pour un mandat de sept ans à compter de la date de sa nomination.
12
(4)
Par dérogation au paragraphe (3) mais sous réserve du paragraphe (5), le directeur général demeure en poste jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
12
(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination du directeur général.
12
(6)
Le mandat du directeur général peut être renouvelé et les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la reconduction de son mandat.
12
(7)
Le directeur général dirige les activités et les affaires internes de la Commission.
12
(8)
Le directeur général s’acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs que lui imposent la présente loi, les règlements ou le conseil.
12
(9)
Les paragraphes 13(3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur général.
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